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Art. 25 du projet soumis en votation en 1872
Les Cantons pourvoient à l’instruction primaire, qui doit être obligatoire et gratuite. La Confédération peut fixer, par voie législative, le minimum de l’enseignement qui doit être donné dans les écoles primaires.

Art. 27 de la Constitution fédérale de 1874
«Les cantons pourvoient à l’instruction primaire, qui doit être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l’autorité civile. Elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite. Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans qu’ils aient à souffrir d’aucune façon dans leur liberté de conscience ou de croyance. La Confédération prendra les mesures nécessaires contre les cantons qui ne satisferaient pas à ces obligations.»

(Criblez & Huber 2008, p. 97 (en allemand); mise en relief par la CDIP)

Gravure commémorant la révision de la Constitution fédérale du 19 avril 1874Crédit iconographique: Musée national suisse LM-24296, Auteur: Ernst Conrad