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L'école de Zuoz vers 1867 Crédit iconographique: Musée national suisse LM-100990, Photograph: Johann Christian Pötter (1852 - 1909), Chur (Photographie) 1867

Les cantons déterminent eux-mêmes le niveau d’une «instruction suffisante»

Parmi les quatre principes formulés, celui de la gratuité de la scolarité obligatoire était le moins contesté, généralement accepté comme conséquence logique de cette obligation, mais pour les écoles publiques uniquement. La leçon du passé parlait également en faveur de la gratuité: autrefois, le maître ou la maîtresse devait déployer trop d’énergie à recouvrer les frais de scolarité plutôt que de dispenser son enseignement. Ce principe était par ailleurs déjà bien établi dans la plupart des cantons.

Quant au troisième principe, à savoir celui de l’instruction primaire suffisante, il est la quintessence des exigences minimales que spécifiait le projet rejeté en 1872. À noter : le pouvoir d’appréciation de ce qu’est un niveau d’instruction suffisant est laissé aux cantons, et il ne passe pas à la Confédération, comme cela était prévu à l’origine. La Confédération se voit toutefois accorder la compétence de veiller à ce que les cantons assurent un enseignement suffisant. Si l’adjectif «suffisant» implique l’existence d’exigences minimales, les cantons n’en ont pas moins la possibilité d’en arrêter eux-mêmes les détails. Par ailleurs, il n’en résultait pas un pouvoir de disposition immédiat pour la Confédération, et il n’était pas possible de définir précisément à quoi cette dernière devait veiller et quelles mesures elle devait prendre à cet effet. Aux arguments en lien avec la démocratie directe et la question sociale s’ajoutait également l’allusion, émanant de divers milieux, selon laquelle certains cantons négligeaient leur devoir d’instruire la population.